TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200197_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2022, le 21 juin 2022, le 6 juillet 2022, le 12 juillet 2022, le 23 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. C F, Mme B A son épouse et M. E D, représentés par Me Perdu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020-430 du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Méru a délivré à la SAS Pompes funèbres Les Sablons un permis de construire pour la création d'une chambre funéraire et d'un magasin de vente ainsi que la décision en date du 18 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Méru le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sauraient leur être opposées sans méconnaître le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.2223-38, de l'article R. 2223-74 et de l'article D.2223-80 du code général des collectivités territoriales ; - le projet constitue une atteinte à l'ordre public en ce qu'il se situe à proximité d'habitations ; - l'implantation de ce projet est contraire au règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UC. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022, le 6 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, la commune de Méru, représentée par Me Baclet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SAS Pompes funèbres Les Sablons qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. M. F, Mme A son épouse et M. D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-430 du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Méru a délivré à la SAS Pompes funèbres Les Sablons un permis de construire pour la création d'une chambre funéraire et d'un magasin de vente ainsi que la décision en date du 18 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient notifié leur recours contentieux au maire de la commune de Méru, auteur de la décision contestée conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse au courrier du greffe du 3 janvier 2023, mis à disposition le jour même au moyen de l'application Télérecours, invitant à justifier de cette notification, les requérants ont indiqué ne pas être en mesure de justifier de l'accomplissement de cette formalité. Il en résulte, et alors que l'existence de l'obligation prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Méru présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F, de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à la commune de Méru et à la SAS Pompes funèbres Les Sablons. Fait à Amiens, le 22 août 2023. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2200197_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel