TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200198_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la directrice des ressources humaines de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest l'a placée en disponibilité d'office pour maladie du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation administrative au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest a réexaminé la situation de Mme B A. Lors d'une séance du 1er mars 2022, le dossier médico-administratif de la requérante a été soumis pour avis à la commission de réforme, laquelle a émis un avis favorable à la prolongation de sa disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à l'expiration de ses droits. Tirant les conséquences de cet avis, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest a édicté un nouvel arrêté en date du 11 mars 2022, portant retrait de l'arrêté litigieux et maintenant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise à la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2200198_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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