TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2200198_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : ar une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la SCI Al aga, re résentée ar Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° C 013 021 21 H0017 du 7 juillet 2021 ar lequel le maire de Carry-le Rouet a, au nom de sa commune, délivré un ermis de construire à M. B... et Mme A..., ensemble la décision du 3 novembre 2021, ar laquelle le maire a im licitement rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carry-Le Rouet, une somme de 2 000 euros au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle a un intérêt à agir ; - les avis ont été irrégulièrement rendus sur le fondement d'un dossier incom let ; - l’arrêté en litige a été délivré au vu d’un dossier irrégulièrement com osé ; - il méconnait l’article 3.8 des dis ositions générales et articulières du règlement du LUi ; - il méconnait l’article 5.2 des dis ositions générales et articulières du règlement du LUi et de l’article 10 du règlement de zone U ; - il méconnait les dis ositions de l’article 1 du LUi ; - il méconnait les dis ositions de l’article 12 du règlement de zone U du LUi ; - il méconnait les dis ositions de l’OA « Volumétrie et im lantation des constructions » a licables aux zones U et UM. ar un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Carry-Le Rouet, re résentée ar Me Ladouari, conclut à titre rinci al au non-lieu à statuer, ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mit à la charge du requérant, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ar un arrêté n° C 013 021 21 H0017, le ermis de construire du 7 juillet 2021 a été retiré. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents de tribunal administratif (…), les remiers vice- résidents des tribunaux (…), le vice- résident du tribunal administratif de aris, les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de remier conseiller désignés à cet effet ar le résident de leur juridiction euvent, ar ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a as lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort du mémoire en défense de la commune et de l’arrêté n° C 013 021 21 H0017, que le ermis de construire délivrer le 7 juillet a été retiré ar celui-ci. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Al aga, ni celles résentées ar la commune, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur la requête de la SCI Al aga. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à la SCI Al aga et au maire de la commune de Carry-Le Rouet. Fait à Marseille, le 02 octobre 2025. Le résident de la 10ème chambre, signé J-L. ECCHIOLI La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision. our ex édition conforme, our la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2200198_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2200198_20251002
Données disponibles
- Texte intégral