TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200199_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par son curateur, l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime portant attribution de la prestation de compensation du handicap en tant que cette décision limite l'aide à domicile à 45 minutes par jours ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime de lui attribuer une aide humaine à domicile d'au moins une heure par jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. / (.) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; ". Enfin, l'article L 142-8 du code de la sécurité sociale attribue au juge judiciaire la connaissance des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale tel que défini à l'article L 142-1. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relativement à la prestation de compensation du handicap sont susceptibles de recours seulement devant l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime en date du 7 décembre 2021 portant attribution de la prestation de compensation du handicap en tant que cette décision limite l'aide à domicile à 45 minutes par jours et ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à l'association tutélaire des majeurs protégés de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2200199
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Chronologie de l'affaire
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TA767 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200199_20230407
Données disponibles
- Texte intégral