TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200200_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 27 juillet 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 9 février 2020 par laquelle un agent en charge de la gestion administrative du personnel du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Louis a apporté une réponse négative à la demande de décharge d'activité de service (DAS) présentée pour Mme A ; 2°) d'enjoindre au CCAS, sous astreinte, d'accorder la DAS sollicitée ; 3°) de condamner le CCAS à lui verser des indemnités de 30 000 et 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le CCAS conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge du SAFPTR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens qui (..) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les conclusions en annulation présentées par le SAFPTR sont dirigées contre une réponse négative, apportée sous la forme d'un mail daté du 9 février 2022, à une sollicitation de sa part adressée au CCAS de Saint-Louis le 8 février 2022 afin que Mme A soit autorisée à bénéficier d'une DAS. Ce mail, qui émane d'un agent en charge de la gestion administrative du personnel du CCAS, ne peut être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme exprimant une décision de refus prise par la présidente du CCAS à l'égard de l'autorisation sollicitée. Ainsi, les conclusions dirigées contre cet acte non décisoire sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction. 4. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires reposent sur une argumentation particulièrement succincte en ce qui concerne le préjudice dont il est demandé réparation. En se bornant à invoquer un " préjudice subi au titre de la faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre " qui justifierait une indemnité de 30 000 euros, ainsi qu'un " préjudice moral distinct " justifiant une indemnité de 5 000 euros, le SAFPTR soumet au tribunal des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur ce point également, la requête est vouée à un rejet par ordonnance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CCAS de Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SAFPTR et au CCAS de Saint-Louis. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 28 septembre 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2200200_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel