TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200200_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de son conjoint à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 juillet 2021. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet à rejeter, par ordonnance, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de son conjoint, M. C D, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 juillet 2021. Elle soutient qu'elle est l'auteur de cette infraction. Toutefois l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judicaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200200_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel