TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200202_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B conteste auprès du tribunal l'annulation par Pôle emploi d'une formation de technico-commercial concernant une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, Pôle emploi Hauts-de-France conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet.
Par une lettre en date du 22 février 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du mémoire en défense, communiqué au requérant et des propres écritures du requérant, que le projet de formation préalable à une embauche, organisé par l'employeur, la société Protec Forma +, prévu pour démarrer le 6 janvier 2022, n'a en définitive pas abouti, ce dont Pôle emploi s'est borné à prendre acte en " annulant " l'action de formation dans la liste des actions de retour à l'emploi de l'allocataire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la cessation, le 3 janvier 2022, de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, dont le contentieux ne relève pas de la juridiction administrative, est sans rapport avec cette annulation. L'allocation de solidarité spécifique, contrairement à ce que suggère le requérant qui affirme ne plus percevoir aucune indemnisation, s'est en outre substituée, dès le 4 janvier 2022, à l'allocation de retour à l'emploi.
4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B le 22 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 22 février 2023 à 11 h 41, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 30 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 220202Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200202_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel