TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200202_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2022, 6 juillet 2022 et 12 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle " Océan Indien " du 24 novembre 2020 lui infligeant une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans et une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros. Il soutient que la sanction du 24 novembre 2020 n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été présenté tardivement ; - en tout état de cause, la sanction prononcée le 24 novembre 2020 est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 633-3 code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 du même code alors applicable : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 3 février 2022 la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B, dirigé contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle " Océan Indien " du 24 novembre 2020, au motif que ce recours était irrecevable compte tenu des délais prévus à l'article R. 633-9 précité. Cette délibération, issue du recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle. A l'appui de sa requête M. B soutient que la sanction prononcée par la commission locale d'agrément et de contrôle n'est pas fondée. Toutefois, ce faisant, M. B ne critique pas le motif de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Par suite, il n'invoque, à l'appui de sa requête, qu'un moyen inopérant. En conséquence, cette dernière doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Saint-Denis, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2200202_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel