TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200204_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 20 avril 2023, la société Saint-Laurent Solar, représentée par Me Gelas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle du 18 novembre 2021 modifiant le tarif applicable à la vente d'électricité produite par l'installation de la société ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par décision du 18 novembre 2021 une révision du tarif applicable au contrat d'achat d'électricité n° BTA0327623 a été notifiée à la société Saint-Laurent Solar pour son installation de production d'électricité à compter du 1er décembre 2021. Prenant acte de l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 sur le fondement duquel la décision du 18 novembre 2021 a été prise, par décision du Conseil d'Etat n° 458991 du 27 janvier 2023, la direction générale de l'énergie et du climat a fait droit à la demande de la société de réexaminer sa situation et a fait application au contrat d'achat du tarif applicable au 1er novembre 2021 à compter du premier jour du mois de la réception par l'administration de la demande de réexamen par décision du 25 août 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes public. Le ministre de l'économie et des finances fait valoir sans être contredit que la société a ainsi bénéficié du tarif prévu par son contrat jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. Ainsi, la décision du 18 novembre 2021 qui a été abrogée par la décision du 25 août 2023 devenue définitive n'a pas produit d'effet. Par suite, le litige tendant à l'annulation de la décision réduisant le tarif d'achat de l'énergie du 18 novembre 2021 a perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de société Saint-Laurent Solar tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Laurent Solar, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA3020 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2200204_20240320
Conseil d'État10 février 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:458991.20230210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2200204_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel