TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200206_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A conteste le titre de perception n° 013000 009 072 013 485571 2021 0004340 émis à son encontre le 18 mars 2021 par le secrétariat général de l'administration du ministre de l'intérieur Sud (SGAMI SUD) en remboursement d'un trop perçu de rémunération. Il soutient qu'il lui est réclamé un trop perçu de rémunération sur la période du 29 mai au 31 août 2019 en raison de son placement en disponibilité pour raison de santé Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. A n'a pas formé le recours préalable obligatoire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; -à titre subsidiaire, les moyens de M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.". Aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui fixe les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat, à l'exception des impositions de toute nature et des amendes et condamnations pécuniaires : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". L'article 118 du même décret précise que : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Et aux termes de l'article 119 dudit décret : "Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 3. En vertu des dispositions précitées, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge l'ordre de recette. A défaut de recours administratif préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que les conclusions susvisées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2200206 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2200206_20231128
Données disponibles
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