TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200207_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Finalteri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 9 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Lumio et le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'ils ont classé en zone Nh la parcelle cadastrée section A n° 553 située lieudit " Erbajolo " 2°) de condamner la commune de Lumio à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2022, Me Finalteri a informé le tribunal du décès du requérant survenu le 29 juin 2022 en précisant que ses ayants droit n'entendaient pas poursuivre la procédure. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Lumio, représentée par Me Muscatelli, conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par son avocat par un courrier enregistré au greffe le 5 septembre 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Dans le même courrier, le conseil de M. B a informé le tribunal que les ayants droit de M. B n'entendaient pas poursuivre la procédure. Par suite, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lumio. Fait à Bastia, le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2200207_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA