TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200208_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 21 novembre 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par le cabinet François Jacquot, demande au tribunal ; 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la directrice générale du centre hospitalier spécialisé (CHS) de l'Yonne a refusé de lui communiquer, d'une part, la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 et, d'autre part, le rapport annuel rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention de cet établissement établi pour l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au CHS de l'Yonne de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHS de l'Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, représenté par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association CCDH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, l'association CCDH déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association CCDH de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association CCDH le versement de la somme que demande le CHS de l'Yonne au titre des frais que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2200208_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel