TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200210_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui demandant de rembourser la somme de 400 euros perçue au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code : " A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de I. de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 () aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que des conclusions dirigées contre une décision prescrivant le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité sont irrecevables si elles n'ont pas été précédées d'une demande tendant à cette même fin présentées devant l'organisme payeur. 5. La requête présentée par Mme A, qui conteste la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui demandant le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros, n'est pas accompagnée de la décision prise par cet organisme sur le recours administratif préalable obligatoire formée par l'intéressée ou du justificatif de la date de dépôt de ce recours. La requérante a été invitée, par un courrier du 18 janvier 2022, dont elle a accusé réception le 20 janvier 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. En dépit de cette demande, Mme A n'a produit ni la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 4 août 202La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 2022. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200210_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel