TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200211_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Cap Agri, représentée par M. B A et ayant pour avocat Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'une chèvrerie et d'un hangar avec couverture en panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieu-dit Les Portes à Cernay ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la SCEA Cap Agri déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Vienne prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la SCEA Cap Agri a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ce même mémoire, la SCEA a, en revanche, maintenu ses conclusions relatives aux frais de l'instance en demandant que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SCEA et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA Cap Agri.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Cap Agri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Cap Agri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2200211_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel