TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200211_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2022 et 15 juin 2022, Mme D B, Mme E C, et M. A C, représentés par Me Cafarelli, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 46600-2021-1437 du 23 novembre 2021 d'un montant de 16.671,33 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 4 avril 2023, la commune d'Orléat, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut : - à titre liminaire, à un non-lieu à statuer ; - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, à son rejet ; - à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mmes B et C, et M. C déclarent se désister de leurs conclusions principales en annulation, mais maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions principales en annulation de la requête de Mmes B et C, et M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mmes B et C, et M. C, et de la commune d'Orléat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de Mmes B et C, et M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune d'Orléat. Copie en sera adressée, pour information, à la trésorerie de Thiers. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2200211_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel