TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200215_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le Groupe hospitalier de la Haute-Saône lui a refusé l'attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ; 2°) de condamner le Groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui payer la somme de 3 718,65 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ; 4°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la Haute-Saône de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Groupe hospitalier de la Haute-Saône conclut au rejet, ou à défaut à la réduction, de la demande présentée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation présentées par Mme A. Article 2 : Le Groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 28 septembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200215
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2200215_20230928
Données disponibles
- Texte intégral