TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200216_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 janvier 2022, M. A C demande l'annulation d'une décision par laquelle le maire de la commune de Sérignan a refusé le raccordement de la parcelle cadastrée section BB n° 60 située chemin de l'Hermitage au réseau électrique et le forage de cette parcelle. Il soutient que certains pétitionnaires ont pu bénéficier d'une autorisation et que, dans ces conditions, le motif tiré de la lutte contre la " cabanisation " est discutable. Par une lettre, enregistrée le 7 février 2022 au greffe du tribunal, la commune de Sérignan a communiqué la décision du 6 janvier 2022 par laquelle son maire a rappelé à M. C la réglementation applicable aux demandes de raccordement au réseau électrique des parcelles situées dans le secteur du chemin de l'Hermitage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. M. C soumet au tribunal une requête " concernant refus et autorisation à certains d'ouverture compteur définitif provisoire ou chantier pour électricité et eau " et joint à sa requête la demande qu'il a adressée au maire de la commune de Sérignan. Alors que la commune de Sérignan a communiqué le courrier du 6 janvier 2022 par laquelle son maire a rappelé à M. C la réglementation applicable aux demandes de raccordement au réseau électrique des parcelles situées dans le secteur du chemin de l'Hermitage, pouvant s'analyser comme refusant le raccordement de la parcelle de l'intéressé, la requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. Toutefois, pour contester ce refus, M. C se borne à faire valoir que certains pétitionnaires ont pu bénéficier d'une autorisation et que, dans ces conditions, le motif tiré de la lutte contre la " cabanisation " opposé par la commune est discutable. À supposer que M. C doive être regardé comme se prévalant d'une méconnaissance du principe d'égalité, sa requête n'articule que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Sérignan. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 octobre 2022. La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200216_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel