TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200217_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 19 juillet 2022 il a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, qui a été en conséquence muni d'une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au bénéfice de son conseil par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2200217_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA