TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200218_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Morsiglia a accordé à M. A et Mme B un permis de construire pour agrandir un bâtiment existant et fermer une terrasse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis [de construire] est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " 2. Pour demander l'annulation du permis de construire que le maire de Morsiglia a accordé à M. A et Mme B pour l'agrandissement d'un bâtiment existant et la fermeture d'une terrasse, M. D soutient que la surélévation de la bâtisse existante avec création d'une terrasse accessible et la réalisation de trois fenêtres vont entraîner la création de vues droites sur sa propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil. 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que les circonstances que le projet autorisé puisse créer des vues directes sur la propriété du requérant sont sans influence sur la régularité du permis de construire dont l'objet est uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise aux règles de l'urbanisme. L'unique moyen invoqué par M. D est ainsi inopérant. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Bastia, le 21 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200218_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel