TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200218_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2021, du 3 décembre 2021 et du 30 décembre 2021 par lesquelles l'EHPAD maison de retraite publique Saint-François a refusé de reconnaître comme justifiés au titre de la maladie ordinaire les arrêts de travail depuis le 26 août 2021 et le considérant en absence injustifiée depuis le 22 novembre 2021, l'a placé en demi-traitement à compter du 1er novembre 2021, et l'a informé de son placement en absence prolongée et injustifiée et de la rupture du lien avec le service ; 2°) d'enjoindre à l'EHPAD maison de retraite Saint-François de le réintégrer en congé de maladie ordinaire, de lui verser ses traitements et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD maison de retraite Saint-François une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 6 juin 2023 au conseil de M. A, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 juin 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'EHPAD maison de retraite Saint-François. Fait à Toulon, le 1er août 2023 . Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2200218_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel