TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200221_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juillet 2022, le juge statuant en référé, a, sur la requête n° 2200221 présentée par la commune de Chaligny, représentée par Me Tadic, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant la voirie et le talus du chemin de la Courberaie. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la commune de Chaligny, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Lor TP, à la société MP2I conseil et à son assureur, la CAMBTP. Elle soutient que la première réunion d'expertise, tenue le 16 septembre 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire aux opérations d'expertise ces différentes sociétés. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A, expert fait valoir qu'il est lui-même à l'initative de cette demande d'extension et qu'il ne s'y oppose pas. Par un mémoire enregistré 17 octobre 2022, la société MP2I conseil demande à ce qu'il soit précisé la date à laquelle des fissures sont apparues sur le revêtement du chemin de Courberaie et de visionner le constat d'huissier réalisé par la société Lor TP, adjudicatrice des travaux de la rue Pintier. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société MP2I conseil, représentée par Me Lebon, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension, formule toutes protestations et réserves et demande d'étendre les opérations d'expertise à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lor TP. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Paysage pépinière JP Hurstel, représentée par Me Canonica, s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'extension de la mesure d'expertise sans aucune reconnaissance ou approbation et sous les plus expresses réserves. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au à la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lor TP pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. La commune de Chaligny saisit le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société MP2I conseil et à la société Lor TP, en leurs qualités respectives de maître d'œuvre et d'entreprise ayant réalisé les travaux d'aménagement et d'enfouissement des réseaux rue Pintier exécutés en 2019, ainsi qu'à la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société M2PI. Par ailleurs, la société Axa France Iard a la qualité d'assureur de la société Lor TP. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire, y compris aux yeux de l'expert, de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er mai 2023. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désignée par l'ordonnance n° 2200221 du juge des référés du 22 juillet 2022 est étendue à la société Lor TP et son assureur, la société Axa France Iard, et à la société MP2I conseil et à son assureur, la CAMBTP. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport d'expertise est fixée au 1er mai 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaligny, à la société Egis villes et transports, à la société Paysage pépinière Hurstel, à la société Axa France Iard, à la société Colas Nord-Est, à la SMABTP, à la société Lor TP, à la société MP2I conseil, à la CAMBTP et à M. B A, expert. Fait à Nancy, le 5 décembre 202Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200221
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2200221_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel