TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200224_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A C conteste devant le tribunal la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a refusé l'octroi de l'allocation de revenu de solidarité active. Par un courrier du 17 janvier 2022, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile./ Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Par la présente requête, Mme C conteste devant le tribunal la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a refusé l'octroi de l'allocation de revenu de solidarité active. Le pli contenant le courrier de régularisation en date du 17 janvier 2022, adressé par le greffe du tribunal à l'adresse habituelle de Mme C, a été présenté le 19 janvier 2022, puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme C est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Ainsi, en dépit de cette demande de régularisation, régulièrement notifiée, Mme C n'a pas complété sa requête et n'a apporté aucune preuve justifiant d'une contestation préalable de la décision en litige auprès du conseil départemental. Ainsi, la requérante ne peut être considérée comme ayant accompli le recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Gironde. Par suite, la requête de l'intéressée présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200224_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel