TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200224_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pesme, demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 9 janvier 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision en date du 2 décembre 2022 portant refus de versement de la prime de transition énergétique. Par une lettre du 13 juin 2022, le tribunal demande à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de lui faire savoir s'il entend ou non maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l'article R. 222-13 du code. 3. M. A a produit, le 9 juin 2022, une lettre de l'agence nationale de l'habitat indiquant que son recours administratif avait été réexaminé dans un sens favorable. M. A a ensuite été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 13 juin 2022, transmis par Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 31 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2200224
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2200224_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel