TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200226_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme " (CCDH), représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne a refusé de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2019 et le rapport annuel sur les pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents sollicités sont communicables ;
- ses demandes d'accès aux documents administratifs constituent l'exercice d'un droit constitutionnel ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté d'expression.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 23 mars 2023, l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne, représentée par
Me Bacquet-Bréhant conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mis à la charge de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme " déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Un mémoire a été produit le 25 mars 2023 pour l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme ", par lequel elle conclut à ce qu'il n'y ait plus à lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EPSM de l'Aisne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratrice
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. En concluant, en dernier lieu, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur ses conclusions principales, l'association requérante doit être regardée comme s'en étant désistée. Ce désistement d'instance est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les deux parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme " des conclusions principales de la requête.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme " et à l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 31 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2200226_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel