TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200229_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 1er avril 2022 et le
27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô du 9 décembre 2021 refusant de lui attribuer treize points de nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu'au jour du jugement, une nouvelle bonification indiciaire de treize points pour l'exercice des fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 17 octobre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 7 octobre 2024, qui lui a été régulièrement notifié le 17 octobre suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Fait à Caen, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2200229_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel