TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200230_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 20 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le proviseur du lycée polyvalent du Vimeu de Friville-Escarbotin a prononcé son licenciement pour faute professionnelle grave ; 2°) d'enjoindre au proviseur du lycée polyvalent du Vimeu de Friville-Escarbotin de lui délivrer les documents de fin de contrat prévus par l'article 44-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; 3°) de condamner le lycée polyvalent du Vimeu de Friville-Escarbotin à lui verser les rémunérations, primes, indemnités et autres émoluments qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 octobre 2021. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la réunion de la commission paritaire qui l'a précédé était irrégulière et méconnaît l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il se fonde sur des témoignages non concordants ou recueillis illégalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 16 juillet 2021 et qu'il mentionnait les voies et délais de recours contentieux ouverts à son encontre. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois expirait le 17 septembre 2021, de sorte que le recours gracieux effectué par M. A, notifié le 20 septembre 2021, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Il s'ensuit que ce même délai était également expiré à la date de la présentation de la requête, soit le 20 janvier 2022. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2200230_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel