TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200230_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés les 17 janvier et 4 février 2022, la société à responsabilité limitée Immofar, prise en la personne de son gérant en exercice, la société à responsabilité limitée Promofar, prise en la personne de son gérant en exercice et la société à responsabilité limitée Medifar, prise en la personne de son gérant en exercice, représentées par Me Lavaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite du 13 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice n'a pas, au nom de l'Etat, fait opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S0426 présentée par la SAS Innbox, en vue d'un changement de destination de locaux qu'elle possède sur une propriété bâtie, cadastrée section NZ n°0591 à NZ n°0599, sise au 385 Promenade des Anglais à Nice (06200), ensemble les décisions implicites par lesquelles la commune de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes ont rejeté leurs recours gracieux et hiérarchique, réceptionnés le 6 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice, de l'Etat et de la SAS Innbox, la somme de 500 euros chacun, à verser à la Sarl Immofar, à la Sarl Promofar et à la Sarl Medifar, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée Innbox, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ; - à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; - à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la Sarl Immofar, de la Sarl Promofar et de la Sarl Medifar, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la Sarl Immofar, la Sarl Promofar et la Sarl Medifar ont déclaré se désister des conclusions de leur requête et laisser à l'appréciation du tribunal la charge des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, les sociétés à responsabilité limitée " Immofar ", " Promofar " et " Medifar " demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision tacite du 13 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice n'a pas, au nom de l'Etat, fait opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S0426 présentée par la société par actions simplifiées " Innbox " en vue d'un changement de destination de locaux qu'elle possède sur une propriété bâtie, sise au 385 Promenade des Anglais à Nice, ainsi que d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes ont rejeté leurs recours gracieux et hiérarchique. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, les sociétés Immofar, Promofar et Medifar ont déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête des sociétés à responsabilité limitée " Immofar ", " Promofar " et " Medifar ". Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés à responsabilité limitée " Immofar ", " Promofar " et " Medifar ", à la commune de Nice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Innbox. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2200230_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel