TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200230_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé la décision de retrait d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que sa demande d'aide est tardive suite à la mauvaise information qui lui a été délivrée par un employé d'Engie Home Service. Par un courrier du 23 août 2023, la directrice de l'ANAH a été mise en demeure de produire ses observations en défense dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B se borne à imputer la tardiveté de la demande d'aide à la mauvaise information délivrée par un tiers et ne conteste pas le motif de rejet de sa demande. Ainsi, sa requête, qui ne contient que l'exposé de faits allégués, est dépourvue de moyens alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200230 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2200230_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel