TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200236_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier électronique enregistré le 25 janvier 2022, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle qui lui aurait retiré l'aide personnalisée au logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les lettres du 3 février 2022, adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant, dans le délai d'un mois, d'une part, à régulariser soit en la transmettant dans l'application Télérecours citoyen soit en en transmettant un exemplaire signé par courrier, d'autre part à produire la décision contestée et, enfin, à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-6 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. M. B a saisi le tribunal de sa contestation d'une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui retirant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement par courrier électronique, sans produire cette décision et en se bornant à indiquer que la quittance de loyer réclamée par la CAF a bien été transmise. Il a alors été invité par le greffe du tribunal à adresser sa requête soit par courrier, en transmettant un exemplaire signé de sa contestation, soit par le biais de l'application Télérecours citoyen, à produire la décision attaquée et, enfin à motiver sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ces courriers du 3 février 2022, précisaient à M. B que, faute de produire ces éléments dans le délai d'un mois, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande, M. B, n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2200236_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel