TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200236_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, le 28 septembre 2021, pour le recouvrement d'un indu, d'un montant restant dû de 1 910, 09 euros, de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme compte tenu de sa grande précarité financière. Une demande de régularisation a été adressée le 20 janvier 2022 à la requérante, invitée à compléter sa requête dans un délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Mme A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, le 28 septembre 2021, pour le recouvrement d'un indu, d'un montant restant dû de 1 910, 09 euros, de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2020. Elle ne conteste cependant pas le caractère indu de l'allocation dont le remboursement lui est réclamé. Les difficultés de sa situation sont dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de la contrainte et le sort de son opposition. Par suite, en l'absence de moyen opérant, malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par lettre du 20 janvier 2022, en recommandée avec accusé de réception à l'adresse habituelle de la requérante et distribuée le 28 janvier 2022, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 août 2022. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200236_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel