TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200238_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 la SCI Domaine des Treilles de la Moutte, représentée par Me Consalvi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 du maire de la commune de Saint-Tropez, prise au nom de l'Etat, par laquelle il lui ordonne d'interrompre les travaux sur le terrain cadastré AW 143, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022 la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 17 mars 2022 transmise au contrôle de légalité le 23 mars suivant et ainsi exécutoire le maire de Saint-Tropez a retiré la décision attaquée du 24 août 2021. Par suite les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la SCI Domaine des Treilles de la Moutte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine des Treilles de la Moutte, à commune de Saint-Tropez et au préfet du Var. Fait à Toulon le 6 juin 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2200238_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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