TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200240_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Finistère fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200240Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200240_20230309
TA6425 mars 2025
DTA_2200240_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2200240_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel