TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200240_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Camiere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2021 par lequel la commune du Péage-de-Roussillon a accordé à la société Kaufman et Broad Rhône Alpes un permis de construire en vue de la construction d'une résidence de 59 logements sur un terrain situé 2/4 rue Bayard et la décision du 19 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Péage de Roussillon une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la société Kaufman et Broad Rhône Alpes, représentée par Me Bornard, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique que le permis litigieux a été retiré par la commune le 1er décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la commune du Péage-de-Rousillon, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique que le permis litigieux a été retiré. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune du Péage de Roussillon et à la société Kaufman et Broad Rhône Alpes. Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2200240_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel