TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200242_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 29 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un titre de sejour. Elle fait valoir qu'elle est à Mayotte depuis longtemps et suit des études avec sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. La requérante se borne à faire valoir qu'elle pourrait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour. Cependant il n'appartient pas au tribunal administratif de délivrer des titres de séjour mais aux autorités compétentes de l'Etat. La requête de Mme A ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024. La magistrate déléguée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2200242_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel