TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200243_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et régularisée le 19 février 2022, Mme A B, doit être regardée comme contestant la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (CAF) ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1209,12 euros, et demande une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu a pour origine un problème informatique ; - elle a toujours réalisé ses démarches correctement ; - il lui est impossible d'accéder à son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu a pour origine un calcul erroné des droits d'aide personnelle au logement de Mme B effectué par le système informatique de ses services suite à sa déclaration de vie commune, le système informatique ayant continué à neutraliser les ressources du foyer pour le calcul de ses droits ; - les circonstances de l'origine de l'indu et le quotient familial de Mme B ont déjà été pris en compte lors de la remise partielle de la dette. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. Pour demander au tribunal de lui accorder une remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge, Mme B fait valoir qu'elle a toujours réalisé ses déclarations correctement et que la somme qui lui est réclamée a pour origine une erreur du système informatique des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles L. 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand le 8 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200243_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel