TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200246_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lazennec, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 novembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté leur demande de communication de l'arrêté du 20 mai 1958, ou de tout autre arrêté, venant modifier le cahier des charges du lotissement du domaine de Lys-Chantilly ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de leur communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnait l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète de l'Oise ne peut s'opposer à la communication de ces documents administratifs Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 16 août 2022, le dernier n'ayant pas été communiqué, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, par un courrier du 14 octobre 2021, elle a communiqué le document sollicité au conseil de M. et Mme A. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de M. et Mme A de leurs demandes à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. et Mme A demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2200246_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel