TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200246_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail le 11 juillet 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2200246_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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