TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200249_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ; à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200€ par jour de retard en application des dispositions de l'article L911-2 du Code de justice administrative, 20 jours après la signification du jugement à intervenir ; et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du greffe du 24 mars 2022, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont il a reçu communication le 24 mars 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2200249_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel