TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200251_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société Loiret Fibre, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 009201, bordereau n° 0654, émis le 24 novembre 2021, par le département du Loiret d'un montant de 3 600 625 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme figurant dans l'avis des sommes à payer ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le département du Loiret, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge, au rejet des conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Loiret Fibre conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre n° 009201 émis le 24 novembre 2021 pour un montant de 3 600 621,00 euros, a été rejeté, annulé et remplacé par le titre n° 1369BJ75 d'un montant de 3 598 175,00 euros émis et rendu exécutoire le 22 février 2022. Par suite et ainsi qu'en conviennent les parties les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la présente requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer faisant état du titre de recette n° 009201, bordereau n° 0654, émis le 24 novembre 2021 et sur les conclusions aux fins de décharge de la somme figurant dans cet avis des sommes à payer. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loiret Fibre et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 2 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2200251_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA