TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200251_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la société en nom collectif Finoptrans, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; 2°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 025 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de la SNC Finoptrans. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Finoptrans demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Finoptrans. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Finoptrans déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la société Finoptrans déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Finoptrans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Finoptrans et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200251_20230420
Données disponibles
- Texte intégral