TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200252_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2022 et le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 du Centre hospitalier de Briey refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Briey à lui payer la somme de 2 012,01 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 28 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Briey d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Briey de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par courrier reçu le 7 septembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Briey. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200070
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2200252_20230921
Données disponibles
- Texte intégral