TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200253_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé le versement d'une indemnité en faveur de M. C B, chef de la tribu de Néavin, commune de Ponérihouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. 3. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nouméa, le 13 juillet 2022. Le président, Christophe Ciréfice cb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200253_20220915
Données disponibles
- Texte intégral