TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200254_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la SCI La Salvetat demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Vacquiers lui a refusé un permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Vacquiers conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête en date du 13 janvier 2023 a été adressée à la SCI La Salvetat sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment le 5° de l'article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai() ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, la SCI La Salvetat a été invitée, par un courrier du Tribunal adressé le 13 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La SCI La Salvetat n'a pas consulté le document mis à sa disposition dans l'application informatique Télérecours le 13 janvier 2023 dans le délai de deux jours ouvrés prévu par l'article précité R. 611-8-6 du code de justice administrative et n'a pas davantage répondu à l'invitation du juge administratif dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI La Salvetat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Salvetat et à la commune de Vacquiers.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2200254_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel