TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200255_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 23 janvier et 1er mars 2022, Mme B A, représentée par Me Alexandre demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure la concernant ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
- cette même mesure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de motivation.
Dans le dernier état de ses écritures, elle indique que le procureur de la République a classé sans suite la procédure pour violences ouvertes à son encontre.
.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si Mme A soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire pour son activité d'éducatrice spécialisée, elle ne l'établit pas par les documents qu'elle produit quand son employeur indique rechercher une solution à son problème.
3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que, le permis de Mme A ayant fait l'objet d'une rétention le 30 octobre 2021, et n'ayant pas été signé par l'intéressée qui a été estimée " dans l'incapacité de le faire ", la mesure de suspension du permis de conduire a pris fin à la date où le juge se prononce et la demande d'annulation de la durée de suspension est devenue sans objet dans une situation où l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent au fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A en annulation de la décision contestée doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées par elles et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2200255Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2200255_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel