TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200255_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la société JAIS 2, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 113 21 V0450 du 2 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'un local à destination de commerce en hébergement hôtelier en rez-de-chaussée sur cour aux 16 à 18, avenue Léon Bollée, dans le 13ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 5 septembre 2022, notifié à la société requérante le 8 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 septembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 2 novembre 2021. Cette décision de retrait a été communiquée à la société requérante par le biais d'un envoi recommandé électronique dont l'accusé de réception est versé par la Ville de Paris, la société JAIS 2 ayant expressément donné son accord, dans sa déclaration préalable, à l'usage de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision de retrait, qui doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date de l'envoi du courrier électronique augmentée de huit jours, soit le 13 septembre 2022, est devenue définitive le 13 novembre 2022. Par suite, les conclusions de la société JAIS 2 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable sont devenues sans objet en cours d'instance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société JAIS 2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société JAIS 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JAIS 2 et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2200255_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA