TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200255_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 et 26 janvier, et 11 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre mais qu'il n'a pas d'autre document en sa possession que la sommation de quitter les lieux. Il ajoute que, depuis 2019, il était hébergé chez sa tante et qu'à la suite du décès de cette dernière, il est resté dans l'appartement après en avoir informé le bailleur. Il est donc occupant sans droit ni titre de l'appartement même s'il a toujours honoré ses loyers. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Par sa décision en date du 24 novembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours amiable de M. A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que, si le demandeur déclarait être menacé d'expulsion, il ne produisait aucune pièce justificative permettant d'établir qu'il faisait l'objet d'un jugement d'expulsion et ne fournissait qu'une sommation de quitter les lieux en date du 30 juin 2021. La commission a ajouté que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'avait été enregistrée que le 13 juillet 2021, soit treize jours avant la présentation du recours gracieux, et que dès lors les démanches préalables de l'intéressé présentaient un caractère trop récent pour lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi relative au droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d'accès au logement social. 4. A l'appui de son recours dirigé contre cette décision, M. A ne conteste aucun des motifs de rejet opposés par la commission de médiation et se borne à soutenir, tant dans sa requête que dans le mémoire complémentaire qu'il a adressé à la juridiction en réponse à l'invitation à motiver sa requête qui lui avait été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que la procédure d'expulsion étant en cours, il n'a pas été en mesure de produire le jugement d'expulsion à l'appui de sa requête. Il ne le produit, en outre, pas davantage devant la juridiction. Par ailleurs, eu égard aux motifs de rejet opposés par la commission de médiation, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des circonstances ayant conduit le bailleur social à engager une telle procédure d'expulsion. Par suite, la requête de M. A, qui ne fait état que de moyens inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé et s'il dispose d'éléments nouveaux à faire valoir devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, tel un jugement d'expulsion, présente un nouveau recours amiable devant cette commission. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2200255_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel