TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200256_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Une invitation à régulariser a été adressée le 10 janvier 2022 à Mme B en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par décision du 3 novembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement aux motifs que s'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la requérante présente un handicap, qu'elle n'apporte aucun élément probant du caractère inadapté de son logement actuel à son handicap, que Mme B a effectué une demande de logement locatif social en novembre 2010 et n'a reçu aucune proposition de logement adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, toutefois Mme B réside dans un logement social adapté à ses besoins et à ses capacités, en effet la surface du logement est de 99 m² pour 3 personnes et le loyer résiduel s'élève à 379 euros pour 1925 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours, dès lors le caractère d'urgence n'est pas avéré ; 4. A l'appui de son recours, Mme B s'est limitée à soutenir que son logement actuel est trop grand et que sa situation financière actuelle n'est pas adaptée et qu'elle souhaite obtenir un logement plus petit sans présenter aucun élément à l'appui de ses affirmations. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête, par un courrier du 10 janvier 2022, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme B, qui n'a pas répondu à l'invitation du tribunal par l'envoi de pièces remettant en cause les motifs retenus par la commission de médiation. La requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le président de la 1ère chambre, signé Pierre Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200256
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200256_20220816
Données disponibles
- Texte intégral