TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200256_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 janvier 2022, 5 avril 2022 et le 6 mai 2022 M. A C, la SCI Rambour Immo, M. D B, et Mme F E, représentés par la SELARL RS avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Cavaillon a délivré un permis de construire à la SCI de La Tourraque, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Cavaillon, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2022 et le 4 avril 2022, la SCI de la Tourraque, représentée par Me Avril, déclare, dans le dernier état de ses écritures, accepter sans réserve le désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. C et autres déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de la requête de M. C et autres étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et autres la somme demandée par la commune de Cavaillon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres. Article 2 : Les conclusions que la commune de Cavaillon présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant désigné, à la commune de Cavaillon et à la SCI de la Tourraque. Fait à Nîmes, le 26 avril 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2200256_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel