TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200257_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2122047/12-1 du 31 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 2021. Par cette requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont elle a accusé réception le 30 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Elogie-SIEMP. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023, La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200257_20231123
Données disponibles
- Texte intégral