TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200262_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2022 par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine pour le recouvrement d'une somme de 884,62 euros correspondant à un indu d'allocations formation Pôle Emploi. Elle soutient qu'il n'y a pas d'indu car elle avait droit à ces allocations formation, qui n'ont pas été cumulées avec un revenu d'activité et qui sont d'ailleurs la seule indemnisation qu'elle a perçue de Pôle emploi pendant sa période de chômage entre le 30 octobre 2020 et le 21 juin 2021 Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 et complété le 26 septembre 2022, Pôle Emploi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la contrainte a été annulée après un dépôt de pièces complémentaires de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision notifiée le 26 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Pôle Emploi a procédé à l'annulation de la contrainte et a déchargé Mme B de l'obligation de verser la somme réclamée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi. Fait à Poitiers, le 13 octobre 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2200262_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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